Le cadre juridique des arbres remarquables en Wallonie

Renaud a « défriché » pour nous la réglementation wallonne!

Le cadre juridique qui entoure les arbres remarquables en Wallonie est donné par la CoDT (Code du développement territorial) entrée en vigueur le 1er juin 2017. Il ne s’applique qu’à la Wallonie et les régions germanophones, donc pas la Flandres et Bruxelles Capital (pour les français que j’ai déjà perdus, ce cadre juridique s’applique donc à la région francophone – sauf Bruxelles – et la région germanophone).Les arbres remarquables sont indirectement définis dans l’article D.IV.4.12° (page 80) qui donne la liste des « actes et travaux soumis à permis d’urbanisme ». La définition est toutefois très courte:

Art. D.IV.4. Sont soumis à permis d’urbanisme préalable écrit et exprès, de l’autorité compétente, les actes et travaux suivants :

[…]

11° abattre : a) des arbres isolés à haute tige, plantés dans les zones d’espaces verts prévues par le plan de secteur ou un schéma d’orientation local en vigueur ; b) des haies ou des allées dont le Gouvernement arrête les caractéristiques en fonction de leur longueur, de leur visibilité depuis l’espace public ou de leurs essences ; 12° abattre, porter préjudice au système racinaire ou modifier l’aspect d’un arbre ou arbuste remarquable ou d’une haie remarquable, lorsqu’ils figurent sur une liste arrêtée par le Gouvernement ; le Gouvernement peut établir une liste des travaux qui portent préjudice au système racinaire ou qui modifient l’aspect des arbres, arbustes et haies remarquables.(Source: http://lampspw.wallonie.be/dgo4/site_amenagement/index.php/juridique/codt)


Cet article a certes une valeur réglementaire (tous non-respect vous expose à des poursuites judiciaires) mais les arbres remarquables n’y sont décrits qu’à l’aune du permis d’urbanisme. Toutefois, on cite à trois reprises une liste dressée par le gouvernement (régional NLDR). Je ne vais pas vous mentir: cette liste, je n’en ai jamais vraiment vu la couleur! Ou plus exactement, si (elle est en noir et blanc!) mais elle n’est plus vraiment d’actualité: elle a été remplacée par une cartographie des arbres, haies et alignements remarquables disponible sur le Géoportail de Wallonie. Il doit bien rester des listes mais elles ne sont pas accessibles au public sauf parfois à l’échelle communale (exemple pour la commune de Remicourt où la liste est accessible sur le site de son PCDN (Plan communal de développement de la nature) sans pour autant préciser si elle est toujours à jour! 

 http://www.pcdnremicourt.be/fichiers/arbres_remarquables.html


Si on se rend sur le Géoportail de Wallonie – plus connu sous le nom WalOnMap -, il existe bien une couche d’information qui reprend les arbres et les haies remarquables. Si on va sur sa fiche descriptive, on a la surprise d’y découvrir une description du cadre juridique beaucoup plus longue!

Selon l’art. R.​IV.4-7, pour l’application de l’article D.IV.4.12°, sont considérés comme arbres remarquables :

1° les arbres et arbustes répertoriés, individuellement, en groupe ou en allée, pour leur intérêt paysager, historique, dendrologique, folklorique ou religieux, de curiosité biologique, leur taille exceptionnelle ou le fait qu’ils constituent un repère géographique, sur des listes établies conformément à l’article R.IV.4-9 ;

2° pour autant qu’ils soient visibles dans leur entièreté depuis un point de l’espace public:
a) les arbres à haute tige dont le tronc mesuré à cent cinquante centimètres du sol présente une circonférence de minimum cent cinquante centimètres ;
b) les arbustes dont le tronc mesuré à cent cinquante centimètres du sol présente une circonférence de minimum septante centimètres;
c) les groupes d’arbres comportant au moins un arbre conforme au point a) ;
d) les groupes d’arbustes comportant au moins un arbuste conforme au point b).

Ne sont pas concernés les arbres constitutifs de boisement ou d’alignements destinés à une exploitation sylvicole
ou à l’agroforesterie.

3° les arbres fruitiers aux conditions cumulatives suivantes :
a) ils sont menés en haute-tige ;
b) ils appartiennent à une des variétés visée à l’article 8 de l’arrêté du 8 septembre 2016 relatif à l’octroi de subventions pour la plantation d’une haie vive, d’un taillis linéaire, d’un verger et d’alignement d’arbres ainsi que pour l’entretien des arbres têtards ;
c) ils font partie d’un verger comptant un minimum de quinze arbres fruitiers ;
d) leur tronc mesuré à cent cinquante centimètres du sol présente une circonférence de minimum cent centimètres.

Selon l’art. R.IV.4-8, pour l’application de l’article D.IV.4.12°, sont considérées comme haies remarquables :

1° les haies répertoriées pour leur intérêt paysager, historique, dendrologique, folklorique ou religieux, de curiosité biologique, leur taille exceptionnelle ou le fait qu’elles constituent un repère géographique, sur des listes établies conformément à l’article R.IV.4-9;2° les haies d’essences indigènes plantées depuis plus de trente ans sur le domaine public de la voirie.

(Source : https://geoportail.wallonie.be/catalogue/d594f5a3-34ac-4cc2-a357-aae5d5263f35.html)

Si vous suivez bien, il y a donc une situation paradoxale – Nous sommes donc bien en Belgique… -: il existe un inventaire officiel d’environ 25000 arbres et haies remarquables disponible sur une carte en ligne… Mais juridiquement, presque tous les arbres sont remarquables! Pourquoi faire une distinction entre les deux alors? Je n’ai pas la réponse mais je peux émettre l’hypothèse suivante: les 25000 chanceux de l’inventaire officiel ont été volontairement inscrits en se basant sur les 7 critères cumulatifs suivants: intérêt paysager; intérêt historique; intérêt dendrologique; curiosité dendrologique; taille exceptionnelle; intérêt folklorique ou religieux; repère géographique. Quiconque peut faire une demande à la Région pour inscrire un arbre ou une haie mais doit reprendre un des critères ci-dessus. Ces arbres ont donc une valeur certaine et sont suivis par des agents régionaux qui relèvent régulièrement des informations à leur sujets (circonférence, taille, état sanitaire,…) qui sont disponible sur le site WalOnMap.
Pour être tout à fait complet – ou un peu plus incompréhensible…-, il faudrait rajouter, sans entrer dans les détails, que:

  1. n’importe quel « arbre remarquable » peut faire l’objet d’une demande de subside pour son entretient dans le cadre du PPPW (Petit patrimoine populaire wallon), mais si les dossiers ne sont acceptés que si ils sont solides et justifiés.
  2. un arbre peut être classé comme monument (ce qui lui assure d’être replanté à l’identique en cas de mort; de faire l’objet de subside pour son entretien; et de faire l’objet de mesure de protection en cas de travaux à proximité…). Dans les faits, les arbres sont presque toujours classés comme site: le plus souvent un cercle autour de l’arbre dont le rayon varie en fonction de la taille du houppier. Toutefois, un classement ça ne fait pas nécessairement de lui un « arbre remarquable » (d’un point de vue juridique) et ne lui assure pas qu’il soit suivi!; 

Pour tenter de résumer: les arbres remarquables de Wallonie et région germanophones sont protégés par l’article R.​IV.4-7 du CoDT. Le point le plus important de ce texte de loi est que l’arbre doit présenter une circonférence de plus de 150cm à une hauteur de 1m50 pour être considéré comme remarquable. Parmi tous ceux qui remplissent cette condition, 25000 arbres, dont la valeur est avérée, sont suivis par des agents régionaux. Les arbres reconnus comme « arbres remarquables » peuvent faire l’objet d’une demande de subside; tous les arbres peuvent faire l’objet d’un classement comme monument.
J’espère que vous avez suivi (parce moi, non!) et que cela vous éclaire un peu.Il serait utile à présent de voir comment ça se passe dans d’autres pays à présent…

Share Button

9 réflexions sur « Le cadre juridique des arbres remarquables en Wallonie »

  1. Merci Renaud pour ce « défrichage touffu » !!! 😀
    D’accord ça a le mérite d’exister en Wallonie alors qu’en France c’est le désert juridique, mais alors quelle usine à gaz !
    Et oserais-je dire que la mesure de 1,50m à 1,50m du sol ne signifie rien pour certaines essences qui peuvent être remarquablement remarquables 😉 en étant beaucoup moins « larges et hautes »….
    Je vais laisser la parole aux spécialistes 🙂

    • Tu as tout à fait raison: 1m50, c’est énorme pour certaines espèces et très peu pour d’autres. Dans les faits, les diamètres à partir desquels les arbres sont classés comme remarquables varient selon les espèces et mes les régions.

  2. M’enfin Yannick, la lasagne institutionnelle belge, c’est simple comme bonjour! 😉 Pour info, il existe en Flandre un système similaire de classement des arbres au titre de monuments du petit patrimoine (avec protection et possibilité de financement pour l’entretien, etc.). Koen Smets qui nous a accompagnés lors des voyages ECTF est en charge de ce projet. Il pourra certainement t’éclairer sur les pratiques côté flamand.

  3. Merci pour cet article faisant le point chez nos amis wallons, même si effectivement ça n’a pas l’air très simple ! Quelqu’un aurait-il des infos sur les règlementations équivalentes anglaises, suisses, allemandes ou hollandaises, par exemple , Merci d’avance.
    Yves

  4. Bonjour à tous.

    Bravo pour nous avoir éclairé sur un sujet juridique concernant les arbres wallons.
    Je dirai que même si dans l’ensemble ça n’est pas toujours simple, finalement les textes de loi ne le sont que très rarement, ça a le mérite d’exister.
    Car chez vous, il peut y avoir des poursuites alors qu’un France nous errons depuis fort longtemps dans les méandres de textes datant pour la plupart d’il y a plus de deux siècles et hormis les volontés fortes de propriétaires et les classements espaces naturels sensibles, ensembles boisés classés et alignements d’arbres les mesures de protection sont bien insuffisantes.

  5. Le point le plus important de ce texte de loi est que l’arbre doit présenter une circonférence de plus de 150cm à une hauteur de 1m50 pour être considéré comme remarquable. C’est une grave erreur car la force de l’arbre varie en fonction du genre et de la variété de l’arbre.
    Je connais des érable du Japon qui ont plus de 100 ans et dont les troncs n’auront jamais 150 cm de force.
    A vous de revoir cette disposition

  6. Alleluia vous pouvez consulter les listes des arbres remarquables au bas de la publication de l’acte ministériel du 26/01/2022.
    Ne pavoisez pas, cette base de données est médiocre, souvent fausse et non mise à jour tous les 3 ans comme stipulé par la règlementation.
    De toute évidence cette règlementation sur les arbres remarquables et un fourre-tout bâclé destiné surtout à rendre le citoyen coupable de faute dans tous les cas de figure.

  7. Bonjour,
    J’ai deux questions :
    1. quand, dans un alignement d’arbres, un d’entre eux est remarquable, tout l’alignement l’est…Comment cela est-il mentionné dans cette liste?
    2. Les haies taillées en topiaire, peuvent-elles elles aussi être reprises comme « remarquables »?
    Merci pour votre réponse.
    Charlie

Répondre à YdeR Annuler la réponse

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.